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Gestion des dossiers médicaux

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Approuvé par le Conseil : novembre 2000
Révisé et mis à jour : septembre 2005; novembre 2006; mai 2012, mars 2020, juin 2022

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Politique

  1. Que ce soit en format papier ou électronique, les médecins doivent respecter toutes les dispositions législatives1 et les exigences de la réglementation applicables qui concernent la tenue de dossiers médicaux.

Établissement de la garde et des responsabilités

  1. Les médecins doivent avoir une entente écrite qui établit la garde des dossiers médicaux et des responsabilités claires à leur sujet s'ils :
    1. travaillent dans un établissement où plusieurs personnes contribuent à un système de tenue de dossiers (p. ex., un cabinet de groupe ou interdisciplinaire, des établissements qui partagent un dossier médical électronique [DME]);
    2. ne sont pas le propriétaire du cabinet ou de la licence du DME2, 3.
  2. Les médecins doivent s’assurer que leurs ententes :
    1. sont en place avant l'établissement du cabinet de groupe, de l'arrangement professionnel ou de l'emploi, ou dès que possible par la suite;
    2. respectent la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) et les attentes énoncées dans la présente politique;
    3. et tiennent compte :
      1. de la garde et du contrôle des dossiers médicaux, y compris à la fin de l'emploi ou de l’arrangement professionnel;
      2. de la confidentialité, de la sécurité, du stockage, de la conservation et de la destruction des dossiers;
      3. d’un accès permanent pour eux-mêmes4 et leurs patients.
  3. Les médecins qui ont la garde ou le contrôle des dossiers médicaux doivent donner à tous les anciens partenaires et associés un accès raisonnable aux dossiers médicaux de leurs patients pour leur permettre de préparer des rapports médico-légaux, de défendre des poursuites judiciaires ou de répondre à une enquête, au besoin5.
  4. Les médecins qui s'installent dans un nouveau cabinet et qui n'ont pas la garde ou le contrôle des dossiers médicaux des patients qui choisissent de les suivre dans le nouveau cabinet doivent obtenir le consentement du patient pour transférer des copies des dossiers dans le nouveau lieu.
  5. Les médecins doivent prendre toutes les mesures raisonnables sous leur contrôle pour éviter qu'un conflit concernant les dossiers médicaux ne nuise aux soins prodigués aux patients.

Transfert de dossiers médicaux et accès à ceux-ci

Prestation d’un accès aux dossiers médicaux

  1. Les médecins doivent fournir aux patients et aux parties autorisées6 l'accès à tous les dossiers médicaux dont ils ont la garde ou le contrôle, ou des copies de ces dossiers, sur demande, à moins qu'une exception ne s'applique7, 8.
  2. Lorsqu’une exception s'applique et l'accès est refusé, les médecins doivent fournir les renseignements suivants par écrit à la personne :
    1. le fait du refus;
    2. le motif du refus;
    3. le droit du patient de porter plainte auprès du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (CIPVP)9.
  3. Les médecins doivent fournir aux patients et aux parties autorisées, sur demande, des explications des termes, des codes ou des abréviations utilisés dans le dossier médical10.

Transfert de copies des dossiers médicaux

  1. Les médecins doivent conserver les dossiers médicaux originaux pendant la période requise par le Règlement11 (voir Conservation des dossiers médicaux, ci-dessous), et ne transférer que des copies à des tiers.
  2. Les médecins ne doivent transférer des copies des dossiers médicaux que lorsqu’ils ont obtenu le consentement de le faire ou lorsque la loi le permet ou l'exige12.
  3. Les médecins doivent transférer les dossiers médicaux dans les plus brefs délais, de façon urgente au besoin, mais au plus tard 30 jours après la demande13. « Dans les plus brefs délais » dépendra de l'existence d'un risque pour le patient en cas de retard dans le transfert des dossiers (p. ex., exposition à des résultats cliniques défavorables).
  4. Les médecins doivent transférer des copies de l'intégralité du dossier médical, à moins que la fourniture d'un résumé ou d'une copie partielle du dossier médical ne soit acceptable pour le médecin destinataire ou le patient.
  5. Les médecins doivent transférer les copies des dossiers médicaux de façon sécurisée14 et documenter dans le dossier médical la date et la méthode du transfert15.

Frais pour les copies et le transfert de dossiers médicaux16

Répondre à une demande de copie et de transfert de dossiers médicaux est un service non assuré. À ce titre, les médecins ont le droit de facturer des frais aux patients ou à des tiers pour obtenir une copie ou un résumé de leur dossier médical.

  1. Lorsqu'ils facturent des frais pour la copie et le transfert de dossiers médicaux, les médecins doivent :
    1. fournir une estimation des frais avant de fournir des copies ou des résumés17;
    2. fournir une facture détaillée qui donne une ventilation des coûts, sur demande (p. ex., coût par page, coût du transfert, etc.)18;
    3. facturer que des frais raisonnables.
  2. Lorsqu'ils déterminent ce qu’il est raisonnable de facturer, les médecins doivent s'assurer que les frais :
    1. ne dépassent pas le montant de la « récupération raisonnable des coûts »19;
    2. sont proportionnels à la nature du service fourni et à leurs coûts professionnels (c.-à-d. refléter le coût du matériel utilisé, le temps requis pour préparer le matériel et le coût direct de l’envoi du matériel à la personne qui en fait la demande20.
  3. Pour déterminer des frais raisonnables, les médecins doivent tenir compte des frais recommandés énoncés dans le Physician’s Guide to Uninsured Services de l’Ontario Medical Association (« le Guide de l’OMA »)21, 22 et les ordonnances applicables du CIPVP23.
  4. Lors de la détermination des frais raisonnables, les médecins doivent également tenir compte de la capacité de payer du patient24. En particulier, les médecins doivent tenir compte du fardeau financier qu’imposerait le paiement de frais au patient et se demander s'il serait approprié de réduire les frais, d’y renoncer ou d'autoriser une certaine souplesse pour des raisons d’ordre humanitaire25.
  5. Les médecins peuvent demander le prépaiement des dossiers ou prendre les mesures nécessaires pour percevoir les frais qui leur sont dus, mais ils ne doivent pas causer un risque pour la santé et la sécurité du patient en retardant le transfert des dossiers jusqu’à la réception du paiement26.

Conservation et destruction  

Conservation des dossiers médicaux27

  1. Les médecins doivent s'assurer que les dossiers médicaux sont conservés pendant, au minimum, les périodes suivantes28 :
    1. Patients adultes : 10 ans après la date de la dernière inscription dans le dossier.
    2. Patients qui sont des enfants : 10 ans après la date à laquelle le patient atteint ou aurait atteint son 18e anniversaire.29, 30

Destruction des dossiers médicaux

  1. Les médecins ne doivent détruire les dossiers médicaux que lorsque leur obligation de les conserver a pris fin.
  2. Lorsqu’ils détruisent les dossiers médicaux, les médecins doivent le faire de façon sécurisée et confidentielle31, et de manière à ce qu'ils ne puissent pas être reconstruits ou récupérés. À ce titre, les médecins doivent, le cas échéant :
    1. détruire tous les dossiers médicaux en papier au moyen d’une déchiqueteuse à coupe croisée;
    2. supprimer de façon permanente les documents électroniques en détruisant physiquement le support de stockage ou en écrasant l'information stockée sur le support;
    3. détruire toute copie de sauvegarde des dossiers32.

Stockage et Sécurité

Stockage

  1. Les médecins doivent s'assurer que les dossiers médicaux dont ils ont la garde ou le contrôle sont stockés dans un environnement sûr et sécuritaire33 et de manière à assurer leur intégrité et leur confidentialité, y compris :
    1. en prenant des mesures raisonnables pour protéger les dossiers contre le vol, la perte et l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés, y compris la copie, la modification ou l'élimination34;
    2. en conservant tous les dossiers médicaux dans des zones à accès restreint ou dans des classeurs verrouillés afin de les protéger contre tout accès non autorisé, toute perte d'information et tout dommage;
    3. en faisant régulièrement des copies de sauvegarde des dossiers électroniques35 et en stockant ces copies dans un environnement sécurisé, distinct de celui où les données originales sont stockées.
  2. Lorsque les médecins choisissent de stocker le contenu des dossiers médicaux qui n'est plus pertinent pour les soins actuels d'un patient séparément du reste du dossier médical, ils doivent inclure une note dans le dossier indiquant que les documents ont été retirés du dossier et de l'endroit où ils ont été stockés.
  3. Les médecins doivent s'assurer que les dossiers médicaux sont facilement accessibles et peuvent être produits lorsque l'accès est requis36.

Sécurité37

  1. Les médecins qui ont la garde ou le contrôle des dossiers médicaux doivent s'assurer que :
    1. toutes les personnes qui ont accès aux dossiers médicaux sont liées par des ententes de confidentialité appropriées;
    2. des ententes portant sur le partage des données sont établies pour la totalité des fournisseurs de soins de santé, des organisations ou des fournisseurs de services qui auront accès aux renseignements sur la santé des patients ou qui les partageront avec le médecin38.
  2. Les médecins qui ont la garde ou le contrôle de dossiers médicaux doivent disposer de protocoles de gestion des dossiers qui régissent les personnes qui peuvent avoir accès aux dossiers médicaux dont ils ont la garde ou le contrôle et ce qu'elles peuvent faire en fonction de leur rôle, de leurs responsabilités et de l'autorité dont elles disposent39.
  3. Par conséquent, les médecins qui ont la garde ou le contrôle de dossiers électroniques doivent :
    1. veiller à ce que chaque utilisateur autorisé dispose d'un identifiant unique et d'un mot de passe;
    2. conserver une piste de vérification pour tous les accès (consultations) aux renseignements personnels sur la santé, même lorsqu'aucune modification n'est apportée au dossier.
  4. Lorsqu'ils utilisent un système de tenue de dossiers électroniques, les médecins ne doivent pas partager leurs authentifiants ou leurs mots de passe.

Dossiers électroniques — Exigences relatives au système

  1. Les médecins doivent faire preuve de diligence appropriée lorsqu'ils choisissent un système de DME ou embauchent des fournisseurs de services de DME et ne doivent utiliser que des systèmes de tenue de dossiers électroniques qui :
    1. respectent les normes de protection de la vie privée énoncées dans la LPRPS,
    2. respectent les normes énoncées dans le Règlement40,
    3. peuvent satisfaire aux exigences énoncées dans la présente politique et dans le cadre de la politique sur la Documentation des dossiers médicaux (p. ex., en saisissant tous les renseignements personnels sur la santé pertinents)41.
  2. Les médecins doivent ne s'engager qu'avec des fournisseurs de services de DME qui sont disposés et aptes à rendre les dossiers médicaux accessibles, au besoin, aux fins des processus réglementaires (p. ex., enquêtes et évaluations de l’Ordre) et doivent s'assurer que les fournisseurs de services de DME connaissent leurs obligations à cet égard (p. ex., au moyen d'ententes écrites).
  3. En particulier, le Règlement42 exige que les médecins ne doivent utiliser que des systèmes électroniques qui :
    1. permettent d’afficher visuellement les renseignements consignés;
    2. permettent d’accéder au dossier de chaque patient avec le nom du patient et le numéro de carte Santé de l’Ontario, le cas échéant;
    3. peuvent imprimer les renseignements consignés dans les plus brefs délais;
    4. peuvent afficher visuellement et imprimer les renseignements consignés pour chaque patient par ordre chronologique;
    5. contiennent un mot de passe ou fournissent une autre forme raisonnable de protection contre l’accès sans autorisation;
    6. maintiennent une piste de vérification (une trace de qui a accédé au dossier) qui :
      1. consigne la date et l’heure de chaque saisie d’information pour chaque patient,
      2. indique tout changement apporté aux renseignements consignés,
      3. conserve le contenu original des renseignements consignés lors d’un changement ou d’une mise à jour,
      4. peut être imprimée séparément des renseignements consignés pour chaque patient;
    7. sauvegardent automatiquement les fichiers et permettent la récupération de fichiers sauvegardés, ou fournissent une autre forme raisonnable de protection contre la perte d’information, les dommages causés à celle-ci ou son inaccessibilité43.
  4. Les médecins doivent maîtriser leur système de tenue de dossiers électroniques afin de :
    1. satisfaire aux exigences en matière de tenue de dossiers énoncées dans les dispositions législatives pertinentes et dans la présente politique;
    2. participer à tous les processus de réglementation (p. ex., enquêtes et évaluations de l’Ordre).

Transition entre les systèmes de gestion des dossiers44

  1. Lors de la transition d'un système de tenue des dossiers à un autre (c'est-à-dire d'un système papier à un système électronique, ou d'un système électronique à un autre), les médecins doivent :
    1. maintenir la continuité et la qualité des soins prodigués aux patients;
    2. poursuivre sans interruption les pratiques appropriées de tenue de dossiers;
    3. protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé des patients;
    4. maintenir l’intégrité des données dans le dossier médical.
  2. Pour assurer le maintien de l'intégrité du dossier médical, les médecins qui passent d'un système de tenue des dossiers à un autre doivent mettre en place un processus d'assurance de la qualité qui comprend les éléments suivants :
    1. des procédures écrites qui sont suivies systématiquement;
    2. la vérification que l'ensemble du dossier médical est resté intact lors de la conversion (p. ex., en comparant les copies numérisées aux originaux pour s'assurer qu'ils ont été correctement numérisés ou convertis).
  3. Les médecins qui souhaitent détruire les dossiers médicaux originaux sur papier après leur conversion en format numérique doivent :
    1. utiliser des mesures de protection appropriées pour assurer la fiabilité des copies numériques;
    2. sauvegarder les copies numérisées en format « lecture seulement »;
    3. détruire les dossiers médicaux conformément aux attentes énoncées dans la présente politique.
  4. Les médecins qui utilisent un logiciel de reconnaissance vocale ou une technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC) pour convertir les dossiers en documents interrogeables et modifiables doivent conserver soit le dossier original, soit une copie numérisée pendant les périodes indiquées ci-dessus.
  5. Pour que les renseignements complets et à jour se trouvent dans un emplacement central, les médecins qui ont la garde ou le contrôle des dossiers doivent :
    1. fixer une date à laquelle le nouveau système (électronique) devient le dossier officiel;
    2. informer de cette date tous les professionnels de la santé dont on peut raisonnablement penser qu'ils contribueront au dossier ou s'y fieront.
  6. Les médecins ne doivent écrire que dans le nouveau système à partir de la date officielle.
 

Notes de fin

1. Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, Annexe A (ci-après LPRPS); Partie V du Règlement de l’Ontario 114/94, General, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30 (ci-après Loi sur les médecins, Dispositions générales); Règlement de l'Ontario 57/92, General, promulgué en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes, L.R.O. 1990, chap. 1.3 (ci-après LESA, Dispositions générales); Règlement 965, Gestion hospitalière, promulgué en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, L.R.O. 1990, chap. P.40 (Loi sur les hôpitaux publics, Règlement sur la gestion hospitalière); Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada, L.C. 2000, ch. 5 (ci-après LPRPDE).

2. L'article 14 (1) de la Loi sur les hôpitaux publics indique que les dossiers médicaux compilés dans un hôpital lui appartiennent.  Aux fins de la présente politique, les dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics, ainsi que les conditions des droits hospitaliers d’un médecin, peuvent servir d'entente officielle pour les médecins qui travaillent dans des hôpitaux.  

3. Des conseils supplémentaires relatifs à l’établissement de telles ententes sont présentés dans le Guide sur les dossiers électroniques de l'Association canadienne de protection médicale (ACPM). En particulier, les Principes de partage des données de l'ACPM et le formulaire type intitulé Dispositions contractuelles pour les ententes de partage des données peuvent être examinés et servir de modèle. L'OMA peut également fournir de l'aide pour l'établissement des contrats.

4. Voir le par. 41 (1) de la LPRPS pour obtenir les circonstances précises dans lesquelles les médecins sont autorisés à accéder aux renseignements personnels sur la santé de leurs anciens patients.

5. Voir le par. 41 (1) de la LPRPS pour obtenir les circonstances précises dans lesquelles un accès peut être fourni aux anciens partenaires et associés.

6. Les parties autorisées comprennent les mandataires spéciaux et les fiduciaires ou exécuteurs testamentaires, le cas échéant, et les tierces parties pour lesquelles un consentement a été obtenu.

7. LPRPS, art. 52; l'article 52 de la LPRPS fournit une liste complète des exceptions.

8. Il existe des exceptions qui peuvent limiter l’information qu’un médecin est tenu de produire dans le contexte d’une évaluation médicale indépendante. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la LPRPDE. L'article de l'ACPM intitulé Les évaluations médicales indépendantes et l’accès aux renseignements présente également des conseils sur cette question.

9. LPRPS, alinéa 54 (1) c). Lorsque l'accès est refusé pour certains motifs, il y a des exceptions quant au type de renseignements qui peuvent être prodigués aux patients. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le par. 54 (1.1) de la LPRPS.

10. LPRPS, alinéa 54 (1) a).

11. Loi sur les médecins, Dispositions générales, par. 19(1).

12. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la divulgation, consulter la politique de l’Ordre sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

13. LPRPS, par. 54 (2). En vertu de la LPRPS, les médecins sont tenus de répondre aux demandes de transfert de dossiers le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les 30 jours suivant la demande. Les paragraphes 54 (3) et 54 (5) de la LPRPS énoncent des dispositions relativement aux circonstances qui nécessitent un accès accéléré et une prolongation. 

14. LPRPS, par. 13 (1).

15. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le transfert de dossiers, veuillez consulter le document Conseils à la profession :Gestion des dossiers médicaux.

16. Ces exigences s’appliquent que l’accès soit fourni directement par le médecin ou par un agent du médecin, par exemple une entreprise de stockage de dossiers.

17. LPRPS, par. 54 (10).

18. Le manquement à fournir une facture détaillée sur demande constitue une faute professionnelle. (Voir le par. 1 (1), alinéa 24, du Règlement de l’Ontario 856/93 Professional Misconduct, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991. chap. 30 (ci-après, le Règlement sur les fautes professionnelles).

19. LPRPS, par. 54 (11).

20. Conformément au par. 1 (1), alinéa 21 du Règlement sur les fautes professionnelles, le fait de facturer des frais qui sont excessifs compte tenu des services fournis constitue une faute professionnelle.

21. En général, le Guide de l’OMA est mis à jour tous les ans, et les médecins doivent donc s’assurer d’avoir consulté la version la plus récente.

22. Bien que les médecins ne soient pas tenus d’adopter les honoraires recommandés dans le Guide de l’OMA, conformément au par. 1 (1), alinéa 22, du Règlement sur les fautes professionnelles, la facturation d’un montant supérieur aux honoraires actuellement recommandés dans le Guide de l’OMA, sans d’abord informer le patient du montant supplémentaire qui sera facturé, constitue une faute professionnelle.

23. Voir les ordonnances HO-009 et HO-14 du CIPVP.

24. Selon le paragraphe 26 du Code de déontologie et de professionnalisme de l’Association médicale canadienne, les médecins ont la responsabilité éthique et professionnelle de « [d]iscuter avec les patients des honoraires professionnels liés aux services non assurés et tenir compte de leur capacité de payer lors de l’établissement de ces honoraires ».

25. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de déterminer la capacité d’un patient à payer, veuillez consulter le document Conseils à la profession :Gestion des dossiers médicaux.

26. Pour obtenir des conseils supplémentaires concernant les frais, veuillez consulter la politique de l’Ordre sur les Services non assurés : facturation et honoraires forfaitaires.

27. Il existe des dispositions distinctes pour la conservation de certains documents, notamment les suivantes :

  • Les médecins qui cessent d'exercer la médecine ou les soins primaires ont des exigences spécifiques en matière de conservation en vertu de l’alinéa 19 (1) 2) de la Loi sur les médecins, Dispositions générales; pour obtenir de plus amples renseignements, voir la politique de l’Ordre sur la fermeture d’un cabinet médical.
  • Les hôpitaux ont des calendriers de conservation distincts pour les dossiers d’imagerie diagnostique; pour obtenir de plus amples renseignements, voir le par. 20 (4) de la Loi sur les hôpitaux publics, Règlement sur la gestion hospitalière.
  • Les établissements de santé autonomes ont des calendriers de conservation distincts pour les dossiers de patients; pour obtenir de plus amples renseignements, voir le par. 11 (1) de la LESA, Dispositions générales.

28. Les exigences en matière de conservation s'appliquent aux dossiers médicaux des patients, qu’ils soient vivants ou morts.

29. Loi sur les médecins, Dispositions générales, par. 19 (1).

30. Lorsqu'une demande d'accès à des renseignements personnels sur la santé est présentée avant la fin de la période de conservation, les médecins sont tenus, en vertu du paragraphe 13 (2) de la LPRPS, de conserver les renseignements personnels sur la santé aussi longtemps que nécessaire pour permettre à une personne d'exercer tout recours qui lui est offert en vertu de la LPRPS. Dans certains cas, les médecins peuvent devoir conserver les dossiers pendant une durée supérieure aux périodes susmentionnées. De plus, le par. 15 (2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, annexe B, permet d’intenter certaines procédures judiciaires 15 ans après l’acte ou l’omission sur lesquels la plainte est fondée, et les médecins pourraient donc souhaiter conserver les documents plus longtemps que les 10 ans requis.

31. LPRPS, par. 13 (1).

32. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le paragraphe 13 (1) de la LPRPS et les feuilles-infos du CIPVP intitulées La destruction sécurisée des renseignements personnels et Élimination de vos supports électroniques (en anglais).

33. LPRPS, par. 13 (1).

34. LPRPS, par. 12 (1). Ce qui est raisonnable en ce qui concerne les protocoles de gestion des dossiers dépendra des menaces et des risques auxquels les renseignements sont exposés, la sensibilité des renseignements, et la mesure dans laquelle ils peuvent être liés à une personne pouvant être identifiée.

35. L'ACPM suggère d'envisager des sauvegardes quotidiennes ou hebdomadaires. L’ACPM fournit des conseils en matière de gestion des risques relatifs aux pratiques de sauvegarde et de récupération pour les systèmes de DME dans son Guide sur les dossiers électroniques.

36. Cela inclut les cas où les médecins se fient à une installation ou une organisation externe, telle qu'un fournisseur de stockage commercial, un établissement de diagnostic ou une clinique pour conserver les dossiers.

37. Les attentes relatives aux atteintes à la vie privée sont présentées dans la politique de l’Ordre sur les déclarations facultatives et obligatoires.

38. Le Guide sur les dossiers électroniques de l'ACPM contient des conseils pour la création d'ententes de partage des données.

39. Les protocoles de gestion des dossiers comprennent des contrôles physiques et des contrôles logiques de l’accès. Les contrôles physiques de l’accès sont des mesures de protection physiques qui visent à empêcher des personnes d’entrer dans les zones du bureau du médecin qui contiennent des renseignements confidentiels sur la santé ou des éléments d’un système de DME, ainsi que d’observer de telles zones. Les contrôles logiques de l’accès sont des fonctions du système qui limitent l’information à laquelle les utilisateurs peuvent accéder, les modifications qu’ils peuvent apporter et les applications qu’ils peuvent exécuter. Des exemples de ces contrôles comprennent l’utilisation d’options de « verrouillage » et de « masques » afin de limiter l’accès aux renseignements personnels sur la santé à la demande du patient.

40. Loi sur les médecins, Dispositions générales, art. 20.

41. L'utilisation de DME certifiés par OntarioMD peut contribuer à assurer la conformité à cette attente. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le document Conseils à la profession :Gestion des dossiers médicaux pour obtenir de plus amples renseignements sur les avantages de l’utilisation de DME qui sont certifiés par OntarioMD.

42. Loi sur les médecins, Dispositions générales, art. 20.

43. Loi sur les médecins, Dispositions générales, art. 20.

44. Pour obtenir des conseils supplémentaires concernant la transition de systèmes de tenue de dossiers, veuillez consulter le document d'accompagnement Conseils à la profession :Gestion des dossiers médicaux.